Quand contester une succession ?

La mort d’un être cher est une épreuve difficile. Dans certains cas, en plus d’avoir à faire face à ce chagrin, certains proches sont obligés de contester un legs ou le testament du défunt devant le tribunal. Une décision qui ne doit pas être prise à la légère, car elle est dangereuse pour le maintien des liens familiaux.

Contester un testament, mais pour quels motifs ?

Différents motifs peuvent être invoqués pour contester un un legs ou un testament. Le testament a été falsifié, il est imprécis, il ne l’est pas n’est pas conforme aux exigences de la loi, le legs est fait à une personne indigne hériter, etc.

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Cependant, deux motifs de contestation sont à l’origine d’un grand nombre d’affaires portées devant les tribunaux.

Nous parlons ici de la question de la capacité de la personne décédée au moment où, de son vivant, il a signé son testament, ainsi que dans des situations de l’enregistrement du testament du défunt par une tierce personne à l’époque de rédiger le testament en question.

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Contestation d’un testament en raison d’une incapacité

Qu’est-ce que l’incapacité ?

Le Code civil de Le Québec fournit la règle de base selon laquelle chaque personne est capable d’exercer ses droits et signer son testament. Cela signifie que tout possède des facultés suffisantes et est capable d’agir pleinement et efficacement lorsqu’il est temps de prendre un acte juridique.

Cette capacité peut, en quelque sorte, être présumée. Le handicap est donc l’exception. Il appartient alors à la personne qui l’allègue pour le prouver.

Comment prouver son incapacité ?

Les preuves à fournir pour démontrer l’état d’incapacité d’un au moment de signer son testament n’a pas à convaincre un juge de aucun doute quant à cet état d’incapacité.

La preuve présentée doit plutôt convaincre selon la prépondérance des probabilités la preuve (50 % 1), que l’état d’incapacité est plus probable que l’état de capacité.

Malgré tout, la jurisprudence apporte un caractère important à la preuve d’incapacité. Les tribunaux ont maintenant tendance à reconnaître qu’en présence d’une preuve crédible d’incapacité prima facie (ce qui se traduit par « preuve prima facie »), le fardeau de la preuve se déplace sur la personne qui soutient que l’individu était en état de capacité au moment de la signature de son testament.

Est-ce que c’est que le défunt avait suffisamment de facultés intellectuelles pour comprendre la portée des dispositions testamentaires en question à l’époque : est-ce qu’il a signé le testament ?

C’est la question centrale qu’un tribunal devra analyser afin de apprécier le degré de capacité d’une personne au moment de signer son testament.

Il va sans dire qu’en cas de contestation judiciaire d’un legs ou testament, le défunt ne sera pas là pour témoigner au sujet de sa capacité et son état intellectuels au moment où il l’a écrit.

En règle générale, les preuves présentées dans le cadre de ce type des fichiers sont basées sur les témoignages des personnes qui les entourent, des témoins de la signature du testament et les experts médicaux qui ont suivi l’évolution de la personne qui est mort avant sa mort.

Réfuter une preuve d’incapacité

Pour contredire celui qui allègue l’incapacité du testateur, la personne qui plaide la capacité de tester et qui souhaite le maintien d’un héritage ou d’un testament peut démontrer, par les mêmes moyens de preuve que son adversaire, que le testament a été signé en pleine capacité de testateur.

Il peut également tenter de démontrer, lorsque le tribunal tend à conclure qu’il existe un certain état d’incapacité que le testateur a enregistré son dernier vœu pendant une période de lucidité.

Au-delà des témoignages mis en preuve, celui qui réfute l’incapacité peut démontrer le caractère raisonnable des dispositions testamentaires à l’appui de la thèse de capacité.

Par exemple, il pourrait être approprié pour démontrer au tribunal que les dispositions testamentaires sont cohérentes parce qu’elles bénéficient aux personnes proches du défunt. Ou dans le cas contraire, la position de la personne qui réclame l’invalidité conduit à un résultat incohérent si, par exemple, le testament a pour effet d’enrichir un tiers auprès duquel le le testateur n’avait que peu ou pas de liens.

Le testament est-il signé devant un notaire ?

Le notaire n’a pas pour mission d’analyser la capacité de son client lorsqu’il signe son testament, n’étant pas un spécialiste dans ce domaine.

Afin d’éviter d’engager une responsabilité professionnelle, le notaire doit cependant être prudent et explorer, au moins sommairement, les capacités mentales de son client en discutant avec lui et en l’interrogeant.

Si le client présente des signes d’incapacité, le notaire il pourrait être nécessaire de faire preuve de prudence et de diligence pour interrompre la signature du testament et demandez un certificat médical.

Contestation d’un testament en raison d’une capture

Il est possible de contester un legs ou un testament dans cas d’acceptation du testament du testateur.

Qu’est-ce que la capture ?

Défini à maintes reprises par les tribunaux, capturer consiste à induire en erreur ou à influencer une personne par des manœuvres illégales, voire frauduleuses, afin d’obtenir de cette personne un avantage testamentaire. Pour qu’il y ait un enregistrement, il doit y avoir présence de manipulation (s) et/ou mensonge (s).

Lorsqu’il y a capture, la volonté de la personne qui son testament a été forcé et le consentement au testament est plus celle de l’auteur des manœuvres illégales que celle du testateur.

La preuve requise

Celui qui prétend avoir été capturé doit le prouver.

Pour obtenir gain de cause et obtenir la nullité d’un héritage ou d’un testament, il doit démontrer les manœuvres illégales et, aussi, démontrer que sans ces manœuvres, le testateur aurait prévu un testament différent.

Quiconque allègue la capture peut également démontrer au tribunal que la personne qui a initié ces manœuvres en tire un avantage indu au détriment d’autres êtres chers. Bien que cette preuve ne soit pas obligatoire, elle pourrait clairement influencer le tribunal vers une conclusion de capture.

La preuve de capture est généralement fastidieuse puisque le principal témoin des circonstances entourant la rédaction du testament est décédé. Ainsi, les tribunaux concluront le plus souvent que la capture est basée sur des présomptions, alimentées par des témoignages de proches ou par certains écrits.

Indices communs

Dans l’administration des preuves celui qui attaque l’héritage ou la volonté, certains indices peuvent être preuves afin d’étayer la thèse de capture.

Par exemple : a disposition testamentaire surprenante, inhabituelle ou contradictoire les représentations du parent décédé ; la présence d’une relation par une personne qui bénéficie du testament ; une condition physique ou la vulnérabilité mentale ; le fait que la volonté donne un avantage à une personne injustifiée ou illogique ; etc.

Notez que ces indices la plupart du temps doivent être accumulés pour pouvoir offrir une preuve suffisant pour justifier l’annulation d’un héritage ou d’un testament dans son intégralité. En effet, l’existence même d’un héritage qui peut sembler tiré par les cheveux contradictoires avec les déclarations faites par le défunt de son vivant ne suffit pas de ne pas obtenir l’annulation de ce legs ou du testament.

Par contre, si une personne faisait l’objet d’une modification diamétralement opposée à dispositions initiales et que, de surcroît, de sérieux doutes subsistent quant à l’état de santé psychologique du défunt au moment de cette modification, des preuves cumulatives pourraient constituer des preuves suffisantes pouvant mener à l’annulation de l’héritage ou du testament litigieux, selon le cas.

Faites attention !

La capture n’est pas automatique. Ce n’est pas nécessairement illégal d’attirer les faveurs d’un être cher si les moyens sont légaux et ne sont pas étayés par des manœuvres susceptibles de tromper ou frauder.

La Cour suprême du Canada a donné certains tempéraments à la notion de capture dans l’affaire Stoneham et Teekesbury c. Ouellet 2 R.C.S. 172., dont nous reproduisons ici un passage pertinent :

Les attentions égoïstes envers le testateur (comme les témoignages d’attachement, de flatterie, de soins fournis ou de services rendus avec un empressement exagéré qui auraient pu dissimuler une affection simulée) et de simples suggestions ou conseils au testateur ne sont pas en soi des actes de suggestion et de captivité à la nullité du testament. Mais ici, les manœuvres doivent cesser et, si elles atteignent un caractère de tromperie, elles seront la cause de la nullité de la volonté ; à titre d’exemples, citons : inciter à la haine envers les héritiers présomptifs, raviver une vieille aversion, agir de manière à assurer un contrôle absolu sur le testament du testateur, en interceptant la correspondance, en éloignant la famille et les amis d’un malade détenu à la maison, en s’ingérant dans ses affaires, en refusant de faire venir un notaire pour préparer un codicille ou un nouveau testament ; en un mot, la tromperie ou la coercition sous toutes leurs formes. Ce serait donc avec la fausse déclaration faite au testateur, par celui qui veut se voir accorder un avantage, qu’il est pauvre et a besoin d’aide, alors que ceux en faveur desquels le testateur devrait normalement disposer sont riches et bien dotés. Les mots « suggestion et capture » illustrent assez bien de quoi il s’agit : quelqu’un saisit le testament du testateur et lui suggère comment il doit tester. Mais ce qui doit être considéré comme une suggestion et une capture peut varier d’un cas à l’autre, selon les circonstances particulières du cas soumis. L’âge, l’état de santé, la condition sociale du testateur peuvent avoir joué un rôle dans le degré de résistance qu’il a pu résister aux manœuvres auxquelles il a été soumis.

Quelques exemples de manœuvres illégales

Parmi les dossiers de contestation d’un testament de cause de capture, un exemple fréquent de manœuvre illégale est celui d’une personne qui met en œuvre un stratagème pour isoler un être cher de son des personnes proches.

D’autres cas très graves concernent des membres de la famille qui fait preuve de violence physique ou verbale afin de dessiner un avantage testamentaire.

Il peut également s’agir d’un membre de la famille qui fait progressivement la personne vulnérable qui est financièrement dépendante, notamment en obtenant par la pression une procuration pour la gestion des finances et l’administration des biens du testateur.

Le cas d’un legs à un membre d’un établissement de santé

Que faire lorsque le défunt lègue des biens à l’un des membres de l’équipe d’un établissement de santé et de services sociaux ?

Cet héritage pourrait très bien représenter la volonté de la personne décédée. Toutefois, le risque de capture peut être importantes circonstances puisque le bénéficiaire des soins, dans un tel établissement, est généralement dans un état de vulnérabilité importante.

Pour protéger les bénéficiaires de ce type d’établissements, la loi prévoit qu’il y a une capture automatique lorsqu’un legs est fait à un membre de l’institution et que ce legs est fait au moment où le testateur y est traité (article 761 du Code civil du Québec et 276 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux).

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